A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 23 Mai 2000
- Numéro d’inscription au répertoire général : 97-11.075
B. Parties
- Demandeur : M. Jean-Pierre X…, restaurateur et vendeur de tapis
- Défenderesse : société Commissionnaire de transports internationaux ludoviciens (CTIL)
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant le dédouanement de tapis anciens par la société CTIL pour le compte de M. X…
- M. X… conteste les pénalités douanières et réclame des dommages-intérêts après avoir remboursé la galerie Mischioff, propriétaire des tapis.
D. Moyens des parties
- M. X… soutient que le commissionnaire engage sa responsabilité et que sa transaction avec les douanes ne le décharge pas de prouver sa bonne foi.
- Il conteste que la société CTIL ait établi une faute de sa part concernant les déclarations sur l’âge des tapis.
- M. X… affirme que la pénalité douanière n’était pas due, contestant ainsi la décision de la cour d’appel qui aurait omis d’examiner cette question.
E. Réponse de la Cour
- La cour rejette le pourvoi de M. X…, confirmant que la fausse déclaration a été établie et que M. X… n’a pas contesté le procès-verbal des douanes.
- Elle précise que la signature de la transaction rend M. X… irrecevable à contester la fraude.
- La transaction et l’attestation signée par M. X… ont été jugées sous leur juste portée juridique.
F. Conclusion
- Rejet du pourvoi de M. X… et confirmation de la décision de la cour d’appel.
- M. X… est condamné aux dépens et doit verser 12 000 francs à la société CTIL au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
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