A. Référence de la décision
- Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique
- Ordonnance du 15 Mars 2017
- Numéro d’inscription au répertoire général : Y1519769 (et 1 autre)
B. Parties
- Demandeurs :
– Direction nationale du renseignement et enquêtes douanières
– Directeur général des douanes et droits indirects - Défendeur :
– Société Sofadig exploitation
C. Contexte et objet de la décision
- Litige sur la redevabilité de la société Sofadig exploitation concernant la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) et l’octroi de mer pour des produits lessiviels importés en Guadeloupe.
- La société conteste la légalité des mises en recouvrement effectuées par l’administration des douanes.
D. Moyens des parties
- Pour le demandeur :
– Affirme que la TGAP est exigible même pour les produits commercialisés en Guadeloupe, la première livraison étant considérée comme une mise sur le marché intérieur. - Pour la défenderesse :
– Maintient que l’importation des lessives ne constitue pas une première livraison au sens de la loi et conteste la légalité des montants réclamés par l’administration.
E. Réponse de la Cour
- Rejet des demandes de la société Sofadig exploitation concernant la TGAP, la cour confirmait que la TGAP est due pour la première livraison de produits lessiviels en Guadeloupe, considérée comme une opération soumise à cette taxe.
- En ce qui concerne l’octroi de mer, la cour a jugé que les importations de la société ne remplissaient pas les conditions d’exonération.
F. Conclusion
- Confirmation des montants dus par la société au titre de la TGAP et de l’octroi de mer.
- La cour a cassé partiellement l’arrêt de la cour d’appel sur quelques points de compensation, mais a confirmé la responsabilité de Sofadig exploitation.
- La société est condamnée à payer 3 000 euros au titre des frais de justice (article 700 du Code de procédure civile).
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/5fd909753ac91ca2072af609/1
