A. Référence de la décision
- Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique
- Ordonnance du 26 Septembre 2018
- Numéro d’inscription au répertoire général : M1626547
B. Parties
- Demanderesses au pourvoi principal :
- Direction interrégionale de Rhône-Alpes Auvergne
- Direction générale des douanes et droits indirects
- Défenderesse à la cassation :
- Société Nicollin, société par actions simplifiée
C. Contexte et objet de la décision
- Le litige porte sur des infractions douanières liées à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) concernant des déchets non déclarés par la société Nicollin.
- La direction des douanes a émis un avis de mise en recouvrement (AMR) en mars 2007, contesté par la société Nicollin.
D. Moyens des parties
- Arguments de la direction des douanes :
- Les déchets réceptionnés par Nicollin doivent être soumis à la TGAP.
- La société ne peut pas se soustraire à la taxe en raison de l’utilisation des déchets dans le processus de valorisation.
- Arguments de la société Nicollin :
- Les composts issus de déchets verts ne doivent pas être soumis à la TGAP.
- Aucune mesure ne garantit le remboursement effectif de la TGAP par les détenteurs des déchets, ce qui la rend non débiteur.
E. Réponse de la Cour
- La Cour a rejeté le pourvoi, considérant que l’Avis de mise en recouvrement était partiellement annulé par la cour d’appel.
- Elle a confirmé que les matériaux formant l’assiette du redressement n’entraient pas dans le champ d’application de la TGAP en l’absence de mesures de remboursement.
F. Conclusion
- Rejet du pourvoi de la direction des douanes.
- Condamnation de la direction interrégionale des douanes et droits indirects aux dépens.
- Versement de 3 000 euros à la société Nicollin en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/5fca85b4e95c33766d3c123f/1
