A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 17 Juillet 2001
- Numéro d’inscription au répertoire général : 99-19.399
B. Parties
- Demandeur : société Grain d’or
- Défendeur : M. le directeur général des douanes et droits indirects
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant le remboursement de l’octroi de mer payé par la société Grain d’or lors de l’importation de marchandises en 1992.
- La taxe a été déclarée incompatible par la Cour de justice des Communautés européennes.
- La société a assigné le directeur général des douanes pour obtenir la restitution de cette taxe suite à un arrêt de la CJCE.
D. Moyens des parties
- Le directeur général des douanes conteste la recevabilité du pourvoi, arguant qu’il concerne un arrêt qui se limite à ordonner une expertise.
- Grain d’or soutient que l’article 352 bis du Code des douanes ne devrait pas s’appliquer, car le règlement CEE du 2 juillet 1979 prend priorité.
- Grain d’or argumente également que les modalités de remboursement imposées rendent difficile l’exercice de ses droits communautaires.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de Cassation déclare le pourvoi recevable, car l’arrêt contesté reformule un jugement antérieur.
- Les arguments de Grain d’or sont rejetés ; le règlement CEE ne s’appliquant pas aux taxes nationales.
- La Cour confirme que les conditions de l’article 352 bis du Code des douanes ne rendent pas impossible le remboursement.
F. Conclusion
- Rejet du pourvoi de la société Grain d’or.
- Condamnation de la société Grain d’or aux dépens.
- Versement de 10 000 francs (1 524,49 euros) au directeur général des douanes et droits indirects pour frais.
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