A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 06 Juin 2001
- Numéro d’inscription au répertoire général : 99-19.395
B. Parties
- Demandeur : Société Socovi
- Défendeur : Directeur général des Douanes et Droits indirects
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant la restitution de l’octroi de mer payé par la société Socovi lors de l’importation de marchandises dans un département d’Outre-Mer.
- La taxe a été jugée incompatible par la Cour de justice des Communautés européennes.
- La société a demandé le remboursement de cette taxe pour la période du 17 juillet au 31 décembre 1992.
D. Moyens des parties
- Recevabilité du pourvoi : Le directeur général des Douanes a contesté la recevabilité au motif que l’arrêt attaqué ordonnait une expertise.
- Application des règlements communautaires : La société soutenait que le règlement CEE du 2 juillet 1979 devait prévaloir sur les dispositions nationales.
- Conditions de remboursement : L’importateur faisait valoir que les modalités de remboursement rendaient difficile l’exercice de ses droits.
E. Réponse de la Cour
- La Cour a jugé que le pourvoi était recevable malgré les contestations sur l’expertise.
- Elle a statué que l’article 352 bis du Code des douanes était applicable, rejetant les moyens relatifs à la prévalence des règlements communautaires.
- Concernant les conditions de remboursement, la Cour a conclu que les exigences de l’article 352 bis n’entravaient pas l’action en répétition de l’indu.
F. Conclusion
- Le pourvoi de la société Socovi est rejeté.
- La société est condamnée aux dépens et doit verser 10 000 francs (1 524,49 euros) au directeur général des Douanes.
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