A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 28 Novembre 1994
- Numéro d’inscription au répertoire général : 94-80.359
B. Parties
- Partie poursuivante : ADMINISTRATION DES DOUANES
- Parties poursuivies : Ghislaine X…, épouse Y…, SARL COMPTOIR SUD BIJOUX, Christian A…, André Z…
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant des poursuites pour détention sans titre de marchandises soumises à justification d’origine.
- S’opposant à l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier qui a débouté l’Administration des Douanes de ses demandes.
D. Moyens des parties
- Omission de mentionner les textes répressifs dans l’ordonnance de renvoi et la citation à comparaître.
- Argument de préjudice à la défense, car les prévenus ignoraient exactement l’infraction reprochée.
- Référence à l’article 215 du Code des douanes sans indication des sanctions encourues.
E. Réponse de la Cour
- La cour d’appel a méconnu le principe selon lequel tout jugement doit comporter des motifs suffisants.
- L’insuffisance des motifs a conduit à une violation des droits de la défense.
- La Cour de Cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel uniquement sur les demandes relatives à Ghislaine X… et la SARL COMPTOIR SUD BIJOUX.
F. Conclusion
- Renvoi de la cause devant la cour d’appel de Toulouse pour un nouveau jugement dans les limites de la cassation prononcée.
- Maintien des autres dispositions de l’arrêt partiellement annulé.
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