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Arret du 02 Février 1999 – 96-22.057

A. Référence de la décision

  • Cour de cassation,
  • Ordonnance du 02 Février 1999
  • Numéro d’inscription au répertoire général : 96-22.057

B. Parties

  • Pourvoi : Administration des Douanes, représentée par M. Robert Allenbach, inspecteur à la direction des Douanes de Metz
  • Défendeur : M. Pietro X…, actuellement détenu au Centre de détention d’Ecrouves

C. Contexte et objet de la décision

  • Pourvoi formé par l’administration des Douanes contre un arrêt de la cour d’appel de Metz datant du 24 octobre 1996.
  • La question posée concerne la recevabilité du recours pour vice de procédure.

D. Moyens des parties

  • L’administration des Douanes a déclaré un pourvoi en cassation.
  • La cour d’appel de Metz a statué sur une affaire où les parties devaient obligatoirement être représentées par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
  • Le pourvoi a été déclaré non valable car la déclaration ne respectait pas les conditions de forme requises.

E. Réponse de la Cour

  • La Cour de Cassation a déclaré qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur le pourvoi de l’administration des Douanes.
  • Elle a constaté que la déclaration de pourvoi faite par l’administration ne valait pas pourvoi en raison de l’irrégularité de la procédure.
  • L’administration des Douanes a été condamnée aux dépens.

F. Conclusion

  • La Cour de Cassation a retenu la nullité du pourvoi pour défaut de représentation légale.
  • La décision de la cour d’appel de Metz a été confirmée sur la base de la procédure irrégulière.

Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/61372343cd5801467740784f/1