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Litige concernant une importation en contrebande de marchandises prohibées, notamment des stupéfiants.

A. Référence de la décision

  • Cour de cassation,
  • Ordonnance du 13 Mars 1997
  • Numéro d’inscription au répertoire général : 96-81.598

B. Parties

  • Partie poursuivante : L’ADMINISTRATION DES DOUANES
  • Prévenus : Claude X…, Enrico Z…, Christophe Y…

C. Contexte et objet de la décision

  • Litige concernant une importation en contrebande de marchandises prohibées, notamment des stupéfiants.
  • La cour d’appel a initialement prononcé une amende de 5 000 francs, que l’Administration des Douanes a contestée.

D. Moyens des parties

  • La partie poursuivante argüe que la cour d’appel a mal appliqué les dispositions des articles 369 et 414 du Code des douanes en prononçant une amende insuffisante.
  • Elle soutient que, même si des circonstances atténuantes sont retenues, le montant de l’amende ne peut être inférieur à un tiers de la valeur de la marchandise frauduleuse.

E. Réponse de la Cour

  • La Cour de cassation a constaté que l’amende de 5 000 francs était manifestement inférieure au seuil minimum requis par la législation.
  • Elle a rappelé que, en cas de circonstances atténuantes, les juges doivent toujours respecter le minimum légal de l’amende.
  • Par conséquent, la Cour a annulé l’arrêt de la cour d’appel sur ce point et renvoyé l’affaire pour un nouveau jugement.

F. Conclusion

  • Annulation partielle de l’arrêt de la cour d’appel de Nancy daté du 27 février 1996.
  • Renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Metz pour examen conforme à la loi.

Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/613725b1cd5801467741fd58/1