A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 22 Octobre 2002
- Numéro d’inscription au répertoire général : 01-01.970
B. Parties
- Appelants : Société Primistères Reynoirds
- Intimée : Directeur général des douanes et des droits indirects
C. Contexte et objet de la décision
- Litige portant sur la demande de restitution des droits d’octroi de mer et de taxe additionnelle acquittés par l’importateur lors de l’importation de marchandises en Guadeloupe.
- La demande de restitution a été déclarée irrecevable par le tribunal d’instance en raison de son introduction postérieure au 16 juillet 1992.
D. Moyens des parties
- L’importateur conteste l’irrecevabilité de son action en soutenant qu’il pouvait légitimement invoquer le droit communautaire, qui rendait ces taxes illégales.
- Il avance que la décision de la Cour de justice des Communautés européennes invalidant l’octroi de mer était rétroactive.
- Il insiste sur le fait qu’il n’existait aucune limitation temporelle applicable à sa demande de restitution.
- Il argue également que la perception de ces taxes constituait une violation du droit communautaire ouvrant droit à réparation.
E. Réponse de la Cour
- La Cour a rejeté les moyens de l’importateur, confirmant que la demande de restitution était irrecevable en raison de sa date d’introduction.
- Elle a souligné que l’arrêt de la CJCE imposait des limitations temporelles sur la restitution des montants perçus avant le 16 juillet 1992.
- Elle a conclu que la perception des taxes en question, avant cette date, ne constituait pas une violation suffisamment caractérisée du droit communautaire.
F. Conclusion
- Le pourvoi est rejeté.
- La société Primistères Reynoirds doit payer des dépens ainsi qu’une somme de 1 500 euros au directeur général des douanes et des droits indirects.
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