A. Référence de la décision
- Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique
- Ordonnance du 05 Décembre 2018
- Numéro d’inscription au répertoire général : A1724747
B. Parties
- Appelant : Société Clasquin France, société anonyme
- Défenderesses :
- Société Amauger-Texier, prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Tintamar
- Société Tintamar, société par actions simplifiée
C. Contexte et objet de la décision
- Le litige concerne l’admission d’une créance de la société Clasquin au passif de la société Tintamar dans le cadre d’une liquidation judiciaire.
- La société Clasquin prétend que sa créance devrait être reconnue comme privilégiée en raison de sa qualité de commissionnaire de transport.
D. Moyens des parties
- La société Clasquin soutient que sa créance doit être considérée comme privilégiée, en invoquant l’article L. 132-2 du code de commerce.
- Elle argue avoir agi en qualité de commissionnaire, mais ne produit pas les preuves nécessaires pour prouver cette qualité.
- De son côté, la cour d’appel a considéré que la société Clasquin n’a pas établi que les prestations facturées relevaient d’un contrat de commissionnement.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Clasquin, confirmant la décision de la cour d’appel.
- Il a été jugé que la société Clasquin n’avait pas apporté les éléments nécessaires pour justifier le caractère privilégié de sa créance.
- La créance a donc été admise uniquement à titre chirographaire.
F. Conclusion
- La décision de la cour d’appel est confirmée.
- La société Clasquin France est condamnée aux dépens et à verser 3 000 euros à la société Amauger-Texier au titre des frais de justice.
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