A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 05 Novembre 2002
- Numéro d’inscription au répertoire général : 01-00.773
B. Parties
- Appelant :
- Société Antilles fournitures plomberie
- Intimé :
- Directeur des douanes et des droits indirects
C. Contexte et objet de la décision
- Litige portant sur la restitution d’une taxe d’octroi de mer acquittée par l’importateur.
- La taxe avait été déclarée incompatible avec les règles communautaires par la Cour de justice européenne en 1992, entraînant des changements législatifs.
- L’importateur a demandé la restitution de la taxe versée entre 1994 et 1996.
D. Moyens des parties
- Reproches de l’importateur :
- La décision du Conseil communautaire quant à l’octroi de mer constitue une mesure de sauvegarde non validée.
- Violation du règlement CEE du 1470/79 concernant le remboursement des taxes indues.
- Les dispositions nationales entravent le droit au remboursement.
- Inapplicabilité des articles du Code des douanes face aux normes communautaires.
E. Réponse de la Cour
- Rejet des moyens de l’importateur :
- Le juge national ne peut invalider les actes des institutions communautaires.
- La prescription de l’action a été établie indépendamment des motifs contestés.
- Les dispositions communautaires présentent la priorité sur celles du droit national.
F. Conclusion
- Le pourvoi de la société Antilles fournitures plomberie est rejeté.
- Condamnation aux dépens.
- Une somme de 1 500 euros est allouée au Directeur Général des Douanes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
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