A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 13 Juin 2019
- Numéro d’inscription au répertoire général : 19-90.015
B. Parties
- Appelant : M. H… C…
- Intimée : Société Raphaël Michel
C. Contexte et objet de la décision
- La cour statue sur une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article 28-1 du code de procédure pénale.
- Les prévenus sont poursuivis pour escroquerie aggravée, tromperie aggravée, et faux.
- La question porte sur la conformité des procédures d’enquête menées par les agents des douanes.
D. Moyens des parties
- Allégation que l’article 28-1 du code de procédure pénale ne respecte pas les droits et libertés garantis par la Constitution.
- Inquiétude concernant l’impartialité et l’équilibre des droits en raison du rôle des agents des douanes dans l’enquête et la poursuite.
E. Réponse de la Cour
- La Cour rejette la question prioritaire de constitutionnalité, jugeant qu’elle ne présente pas un caractère sérieux.
- Elle souligne que l’article 28-1 autorise les agents des douanes à mener des enquêtes uniquement sous la direction du procureur ou du juge d’instruction, garantissant ainsi l’impartialité.
- Les agents des douanes n’ont pas de prérogatives particulières pendant le procès concernant les sanctions fiscales.
F. Conclusion
- La Cour déclare qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.
- Elle valide donc la procédure d’enquête menée par les agents des douanes dans le cadre des poursuites en cours.
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