A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 24 Avril 1990
- Numéro d’inscription au répertoire général : 88-19.569
B. Parties
- Demandeur : M. Z… des Douanes, domicilié BP 159 à Cannes (Alpes-Maritimes)
- Défendeurs :
- M. Edmond Y…, demeurant Résidence Michel Ange, …
- M. X…, syndic à la liquidation de biens de M. Y…, demeurant …
C. Contexte et objet de la décision
- Pourvoi formé contre un arrêt rendu le 10 mars 1988 par la cour d’appel de Montpellier.
- Le litige porte sur la condamnation de l’administration des Douanes aux dépens d’instance et d’appel.
D. Moyens des parties
- Le demandeur conteste la condamnation de l’administration des Douanes aux dépens.
- Il invoque l’article 367 du Code des Douanes, stipulant que l’instruction en matière douanière ne nécessite pas de frais de justice à répéter.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de Cassation censure la décision de la cour d’appel.
- Elle précise que l’article 699 du nouveau Code de procédure civile n’est pas applicable en l’espèce.
- Elle décide qu’il n’y a pas lieu à renvoi et condamne les défendeurs aux dépens.
F. Conclusion
- Cassation de l’arrêt de la cour d’appel, mais uniquement en ce qui concerne la condamnation aux dépens.
- Les défendeurs sont condamnés aux dépens des frais d’exécution de l’arrêt.
- La décision sera transcrite sur les registres de la cour d’appel de Montpellier.
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