A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 17 Juillet 2001
- Numéro d’inscription au répertoire général : 99-19.398
B. Parties
- Demanderesse : Société LVS
- Défendeur : Directeur général des douanes et droits indirects
C. Contexte et objet de la décision
- Litige portant sur la restitution de l’octroi de mer perçu à tort par les douanes lors de l’importation de marchandises par la société LVS en 1992.
- La Cour de justice des communautés européennes a précédemment déclaré cette taxe incompatible avec le droit communautaire.
D. Moyens des parties
- Société LVS soutient que l’article 36 du Code des douanes communautaires devrait prévaloir sur l’article 352 bis du Code des douanes.
- Allégation d’un détournement de procédure par l’administration douanière dans l’établissement des procès-verbaux.
- Argument selon lequel les modalités de remboursement des taxesperçues en violation du droit communautaire rendent l’exercice des droits communautaires pratiquement impossible.
- Affirmation que le remboursement devrait être accordé car la totalité de la charge n’a pas été supportée par d’autres personnes.
E. Réponse de la Cour
- La Cour rejette les moyens de la société LVS, confirmant la décision de la cour d’appel.
- Article 352 bis du Code des douanes jugé compatible avec le droit communautaire.
- Rejet du grief de détournement de procédure pour absence de fondement.
- Constatation que les taxes avaient été intégralement répercutées sur les acheteurs, entraînant donc un enrichissement sans cause en cas de remboursement.
F. Conclusion
- Rejet du pourvoi formé par la société LVS.
- Condamnation de la société LVS aux dépens ainsi qu’à verser 10 000 francs (1524,49 euros) au directeur général des douanes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/6137239dcd5801467740c0f8/1
