A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 17 Juillet 2001
- Numéro d’inscription au répertoire général : 99-19.407
B. Parties
- Demandeur : Société Guadeloupéenne de distribution moderne, S.A.
- Défendeur : Directeur général des Douanes et Droits indirects
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif au remboursement de l’octroi de mer acquitté par la société pour des importations dans un département d’outre-mer en 1992.
- La taxe a été déclarée incompatible par la Cour de justice des Communautés européennes.
- Demande de restitution de la taxe sur la base d’une question préjudicielle posée à la Cour de justice.
D. Moyens des parties
- Premier moyen : Non-respect de l’article 352 bis du Code des douanes et détournement de procédure.
- Deuxième moyen : Incompatibilité de l’article 352 bis avec le droit communautaire, viabilité du remboursement des taxes.
- Troisième et Quatrième moyens : Conditions de remboursement des taxes perçues en violation du droit communautaire et enrichissement sans cause.
E. Réponse de la Cour
- Rejet de tous les moyens invoqués par la société Guadeloupéenne de distribution moderne.
- La cour d’appel a correctement appliqué la législation relative aux droits nationaux versus communautaires.
- Les conditions de remboursement et l’effet de l’imposition sur les acheteurs ont été jugés conformes au droit communautaire.
F. Conclusion
- Le pourvoi est rejeté.
- La société est condamnée à verser 10 000 francs (1 524,49 euros) au Directeur général des Douanes et Droits indirects.
- Les dépens sont à la charge de la société demanderesse.
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