Jurisprudence - Droits d'accises

Litige concernant l’application de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) à Lafarge ciments pour la réception de divers déchets, notamment les sciures imprégnées, le fioul bas point éclair (BPE), et les boues de l’Erika.

A. Référence de la décision

  • Cour de cassation,
  • Ordonnance du 15 Septembre 2015
  • Numéro d’inscription au répertoire général : 14-16.765

B. Parties

  • Appelant : Société Lafarge ciments
  • Intimée : Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED)

C. Contexte et objet de la décision

  • Litige concernant l’application de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) à Lafarge ciments pour la réception de divers déchets, notamment les sciures imprégnées, le fioul bas point éclair (BPE), et les boues de l’Erika.
  • La société a contesté les avis de mise en recouvrement émis par l’administration des douanes.

D. Moyens des parties

  • Sur les sciures imprégnées : Lafarge soutient que les sciures de bois fraîches intégrées n’étaient pas des déchets et devaient être considérées comme des agents stabilisateurs exemptés de TGAP.
  • Sur le fioul BPE : Lafarge argue que le fuel qu’elle utilise a un statut de produit et non de déchet, ce qui le soustrairait à la TGAP.
  • Sur les boues de l’Erika : La société prétend que ces boues sont utilisées comme matière première dans un processus de production et, par conséquent, devraient être exonérées de TGAP.

E. Réponse de la Cour

  • Sur les sciures imprégnées : La Cour a rejeté l’argument de Lafarge, affirmant que ces sciures étaient considérées comme des déchets au moment de leur réception et devaient donc être incluses dans l’assiette de la TGAP.
  • Sur le fioul BPE : La Cour a confirmé que le fioul, classé comme déchet dangereux, était dû à la TGAP, en raison de la preuve que son statut de produit ne le soustrait pas à cette qualification.
  • Sur les boues de l’Erika : La Cour a conclu que ces boues étaient des déchets dangereux et leur traitement comme parties intégrantes d’un processus de production n’exclut pas l’assujettissement à la TGAP.

F. Conclusion

  • La Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la cour d’appel, rejetant tous les pourvois de Lafarge ciments.
  • La société a été condamnée à verser 3 000 euros à la DNRED, en plus des dépens.

Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/61372954cd580146774358ff/1