A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 02 Décembre 1997
- Numéro d’inscription au répertoire général : 96-18.810
B. Parties
- Appelant :
- Société Etablissements Jamain, représentée par la société Volailles Coeur de France
- Intimé :
- Directeur général des Douanes et des Droits indirects
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à un pourvoi formé contre un jugement du tribunal de grande instance de Bourges du 4 juillet 1996.
- La société Volailles Coeur de France, aux droits de la société Etablissements Jamain, conteste cette décision au profit du directeur général des Douanes.
D. Moyens des parties
- La société Volailles Coeur de France a déposé un pourvoi contre la décision du tribunal de grande instance.
- Le directeur général des Douanes s’oppose au pourvoi, revendiquant le maintien de la décision contestée.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de Cassation prend acte du désistement pur et simple de la société Volailles Coeur de France concernant le pourvoi.
- La demande du directeur général des Douanes au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile est rejetée.
F. Conclusion
- Désistement de la société Volailles Coeur de France de son pourvoi.
- Condamnation de cette société aux dépens.
- Rejet de la demande de remboursement des frais par le directeur général des Douanes.
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