A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 03 Février 2015
- Numéro d’inscription au répertoire général : 13-27.390
B. Parties
- Appelant :
- Monsieur [X] – Gérant de la société Only Chic
- Intimée :
- Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED)
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant des opérations de visite et de saisie menées chez la société Only Chic pour des soupçons de délits douaniers liés à l’importation de chaussures.
- L’appel se concentre sur la validité de l’autorisation préalable du juge des libertés et de la détention ainsi que sur les procédures respectées durant ces opérations.
D. Moyens des parties
- Irrecevabilité du pourvoi n° R 13-27. 390 :
- Absence de production d’une copie de la signification dans le délai imparti.
- Pourvoi n° T 14-25. 142 :
- Contestations sur le calcul des taxes, arguant que le total est inférieur à 25 %.
- Argumentation sur la formule exécutoire, remettant en question la valeur du cachet « Marianne ».
- Exigence d’une communication sur les commissions rogatoires supposées.
E. Réponse de la Cour
- Pour le pourvoi n° R 13-27. 390 :
- Déclaration d’irrecevabilité pour défaut de production.
- Pour le pourvoi n° T 14-25. 142 :
- Confirmation de la validité des opérations de saisie, le total des taxes étant jugé supérieur à 25 %.
- Le cachet « Marianne » est suffisant pour conférer force exécutoire.
- Existence de commissions rogatoires a été légitimement constatée.
F. Conclusion
- Rejet des pourvois et confirmation des décisions antérieures.
- Monsieur X est condamné à verser 3 000 euros à la DNRED au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Aucun dépens n’est dû.
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