A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 04 Novembre 1991
- Numéro d’inscription au répertoire général : 90-83.228
B. Parties
- Pourvoi formé par :
- LA SOCIETE DE COURTAGE ET D’AFFRETEMENT MARITIME (SECAM)
- Intimée :
- Administration des Douanes
C. Contexte et objet de la décision
- Litige sur la responsabilité solidaire de la SECAM pour des infractions à la législation sur les changes commises par son dirigeant, Alain Y.
- La cour d’appel de Versailles a déclaré la SECAM solidairement responsable du paiement d’amendes et de confiscations.
D. Moyens des parties
- Soutien du pourvoi basé sur le manque de fondement légal pour établir la responsabilité solidaire de la société.
- Argument que la responsabilité solidaire ne peut être engagée qu’en cas de lien de préposition ou de coresponsabilité.
- Critique de l’application incorrecte des articles 404 et 407 du Code des douanes.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi, considérant que :
- L’arrêt de la cour d’appel a correctement appliqué l’article 407 du Code des douanes.
- La responsabilité solidaire a été fondée sur le fait qu’Alain Y. a agi en tant que mandataire de la SECAM, dont il était le dirigeant.
F. Conclusion
- Confirmation de la décision de la cour d’appel de Versailles.
- SECAM condamnée aux dépens.
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