A. Référence de la décision
- Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique
- Ordonnance du 19 Janvier 2016
- Numéro d’inscription au répertoire général : X1413922
B. Parties
- Appelante :
- société [2], société par actions simplifiée
- Intimés :
- Ministre de l’économie, des finances et du commerce extérieur
- Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED)
- Directeur général des douanes et droits indirects
C. Contexte et objet de la décision
- Litige portant sur l’assujettissement de la société [2] à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) concernant l’utilisation de sciures imprégnées d’hydrocarbures comme combustibles dans ses cimenteries.
- La société conteste une décision de mise en recouvrement de la TGAP émise par l’administration des douanes.
D. Moyens des parties
- Violation des règles de droit :
- La société [2] conteste la légalité des articles 266 octies et 266 sexies du code des douanes au regard de la Constitution et des directives européennes.
- Argument selon lequel les sciures ajoutées devraient être exemptées de la TGAP en raison de leur rôle d’agents stabilisateurs.
- Caractère inadéquat de la qualification des opérations :
- Circonstances selon lesquelles la pyrolyse ne devrait pas être classifiée comme incinération au sens de la réglementation fiscale.
- Distinction entre les installations de prétraitement, d’incinération et de valorisation de déchets.
E. Réponse de la Cour
- Rejet du pourvoi formé par la société [2] :
- Les dispositions contestées ne sont pas contraires à la Constitution.
- La cour a confirmé que les sciures imprégnées d’hydrocarbures sont des déchets industriels spéciaux et assujetties à la TGAP.
- La jurisprudence établit que le traitement par pyrolyse est assimilé à une opération d’incinération, donc excluant l’exemption de la TGAP.
F. Conclusion
- Confirmation de la décision de la cour d’appel.
- La société [2] est déboutée de ses demandes, devant s’acquitter de la TGAP concernant les sciures utilisées.
- Condamnation de la société aux dépens et paiement de 3 000 euros en frais à la DNRED.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/5fd947372449f52e9a024496/1
