A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 21 Novembre 2018
- Numéro d’inscription au répertoire général : 17-87.517
B. Parties
- Partie poursuivante : Administration des douanes et droits indirects
- Parties poursuivies :
- M. Jean-Marie X…
- Mme Lucette Y…, épouse X…
- Mme Céline X…
- EARL B…
C. Contexte et objet de la décision
- Litige centré sur des infractions liées à la réglementation vitivinicole concernant les obligations de distillation des vins.
- Les prévenus avaient été relaxés par la cour d’appel concernant des infractions aux règles sur la distillation de vins pour les campagnes 2006-2007 et 2007-2008.
D. Moyens des parties
- Arguments de l’administration des douanes :
- Les prévenus n’ont pas respecté l’obligation de livrer à un distillateur agréé les vins excédentaires.
- Contestations sur la validité des agréments et la procédure de distillation.
- Arguments des prévenus :
- Ils soutiennent qu’ils ont procédé à la distillation de leurs excédents avec agrément tacite.
- Prétention que leurs déclarations de distillation respectaient la réglementation.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, jugeant que :
- La pratique ne peut pas remplacer le besoin d’un agrément formel pour la distillation.
- La décision de relaxe était fondée sur une interprétation erronée des obligations légales.
F. Conclusion
- La Cour renvoie le dossier devant la cour d’appel d’Angers pour un nouveau jugement.
- Le non-respect des obligations liées à la distillation obligatoire par les prévenus est souligné.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/5fca801c7fdb156f983bcc68/1
