A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 18 Juin 1991
- Numéro d’inscription au répertoire général : 89-18.906
B. Parties
- Demandeur : Administration générale des Douanes et Droits indirects
- Défenderesses : Société anonyme Jules Roy, Société anonyme Théraplix
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à la classification douanière d’un produit anti-conceptionnel importé par la société Jules Roy pour le compte de la société Théraplix.
- Objet de la décision : qualification du produit sous la rubrique tarifaire appropriée afin de déterminer les droits et taxes applicables.
D. Moyens des parties
- La Douane soutient que le produit se classe sous la rubrique 90-17 relatif aux instruments médicaux, tandis que les défenderesses arguent qu’il doit être classé sous la rubrique 30-03 des médicaments.
- Argument de la Douane : la nature du produit, caractérisé par son design et fonction, ne correspond pas à un médicament au sens douanier.
- Argument des défenderesses : le produit, contenant une hormone, présente un effet thérapeutique déterminant son caractère de médicament.
E. Réponse de la Cour
- Rejet du pourvoi de l’administration des Douanes.
- La Cour a confirmé que le produit avait des propriétés thérapeutiques qui lui conféraient son statut de médicament.
- Les arguments de la Douane, tant sur la qualification du produit que sur la classification tarifaire, n’ont pas été retenus.
F. Conclusion
- La décision de la cour d’appel a été validée, retenant que le produit litigieux est classé comme un médicament.
- Le pourvoi de l’administration des Douanes est rejeté, affirmant ainsi le positionnement tarifaire en faveur des défenderesses.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/6137219fcd580146773f54c9/1
