A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 22 Octobre 2013
- Numéro d’inscription au répertoire général : 12-10.218
B. Parties
- Appelant : Monsieur Leonid X…
- Intimée : Administration des douanes
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à la saisie de quatre tableaux à l’aéroport de Roissy, prétendument des copies de faible valeur, par les douanes.
- M. X… conteste la saisie et demande la restitution des tableaux ainsi que l’annulation de la procédure.
D. Moyens des parties
- Défaut de preuve de la valeur : M. X… soutient que l’attestation des autorités russes certifiant que les tableaux étaient des imitations sans valeur devait être respectée.
- Vices de procédure : M. X… invoque des irrégularités dans la procédure de saisie et dans l’expertise menée, arguant qu’il n’a pas été suffisamment informé pour se défendre.
- Absence d’analyse comparative : Il critique l’expertise en soulignant l’absence d’analyses comparatives et l’ignorance de certaines erreurs concernant les tableaux.
E. Réponse de la Cour
- La Cour rejette les moyens de M. X…, confirmant que l’attestation russe n’interdisait pas une évaluation par les douanes françaises et que le certificat ne valait pas présomption irréfragable.
- Elle constate la régularité de la procédure et la validité du rapport d’expertise, jugé suffisant malgré les critiques de M. X… sur son contenu et sa forme.
- La Cour affirme que la présence des parties lors des prélèvements d’échantillons n’était pas nécessaire, et que l’expert disposait des qualifications requises pour la mission.
F. Conclusion
- Rejet du pourvoi de M. X…
- Confirmation de la saisie des tableaux et des actes de la procédure douanière.
- M. X… est condamné à payer 3 000 euros à l’administration des douanes.
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