A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 12 Mai 2015
- Numéro d’inscription au répertoire général : 13-10.996
B. Parties
- Appelante : Société Sita France Centre Ouest
- Intimée : Administration des douanes
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant la mise en recouvrement d’une taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) relative à des déchets reçus par la société Sita.
- La société conteste l’avis de mise en recouvrement émis en mars 2005 pour des déchets verts réceptionnés sur son site.
D. Moyens des parties
- Sur la nature des déchets : Sita argue que les déchets verts ne relèvent pas de la TGAP car ils sont utilisés pour l’aménagement du site.
- Sur la directive communautaire : La société affirme que la directive 1999/31/CE encourage la valorisation des déchets, ce qui devrait exclure les déchets verts de la TGAP.
- Sur la discrimination : Réclamation d’un traitement équitable entre les installations de stockage et les installations de compostage en vertu de la Convention européenne des droits de l’homme.
E. Réponse de la Cour
- La Cour a rejeté tous les moyens de la société Sita.
- La TGAP est due lors de la réception des déchets, sans distinction de leur nature ou brève de réutilisation.
- La directive communautaire ne comporte pas de dispositions excluant les déchets verts du champ de la TGAP.
- Le traitement fiscal distinct des installations de stockage par rapport à celles de compostage ne constitue pas une discrimination.
F. Conclusion
- Rejet du pourvoi de la société Sita France.
- Confirmation de l’avis de mise en recouvrement de la TGAP de 53 280,65 euros.
- La société Sita est condamnée aux dépens et à verser 3 000 euros au directeur général des douanes.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/6137293ccd580146774351c1/1
