A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 30 Mars 2018
- Numéro d’inscription au répertoire général : 17-24.583
B. Parties
- Appelant :
- Société Collectes valorisation énergie déchets (COVED)
- Intimé :
- Directeur général des douanes et droits indirects
C. Contexte et objet de la décision
- La société COVED a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
- Elle soulève une question prioritaire de constitutionnalité concernant l’article 352 bis du code des douanes.
- Le litige porte sur le remboursement des droits et taxes indûment acquittés.
D. Moyens des parties
- COVED soutient que la disposition contestée violerait le principe d’égalité devant la loi.
- Elle argue que l’article ne impose pas à l’administration de prouver l’enrichissement sans cause lors du remboursement, contrairement à ce qui est exigé par le droit de l’Union européenne.
E. Réponse de la Cour
- La Cour considère que la question n’est pas nouvelle puisque la disposition contestée n’a pas encore été déclarée conforme à la Constitution.
- Elle estime que la question ne présente pas de caractère sérieux, en l’absence de jurisprudence constante de la Cour de cassation qui appliquerait différemment l’article 352 bis.
- En conséquence, elle n’y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.
F. Conclusion
- La Cour de cassation a décidé qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité.
- La décision réaffirme l’application de l’article 352 bis du code des douanes sans renvoi au Conseil constitutionnel.
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