A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 21 Novembre 2000
- Numéro d’inscription au répertoire général : 98-11.133
B. Parties
- Demandresse : Société Sodeva, société anonyme, siège à Athis Mons
- Défendeur : Directeur général des Douanes et Droits indirects
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant le remboursement de la taxe parafiscale de stockage sur les céréales pour les campagnes 1976/1977 à 1984/1985.
- La société Sodeva a engagé une action après qu’une précédente demande ait été déclarée irrecevable.
- La réclamation a été rejetée par le directeur régional des douanes, entraînant une nouvelle assignation par la société.
D. Moyens des parties
- Sodeva conteste la décision du tribunal qui a déclaré sa nouvelle réclamation irrecevable pour être hors délai.
- Elle soutient que la réclamation préalable, même adressée à une autorité incompétente, aurait dû interrompre le délai de prescription.
E. Réponse de la Cour
- La Cour rejette le pourvoi en considérant que la réclamation n’avait pas d’effet juridique, étant adressée à une autorité incompétente.
- Elle confirme que l’irrecevabilité de la réclamation ne permettait pas d’interrompre la prescription de l’action fiscale.
F. Conclusion
- Rejet du pourvoi de la société Sodeva.
- Condamnation de la société aux dépens.
- Rejet de la demande du directeur général des Douanes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
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