A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 13 Avril 1999
- Numéro d’inscription au répertoire général : 97-15.638
B. Parties
- Demanderesse : Société Dragage transports et travaux maritimes (DTM)
- Défendeur : M. le receveur central des douanes
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant une contrainte délivrée par l’administration des Douanes à la DTM pour un montant de 259 035 francs.
- Le conflit porte sur l’appontement de déchargement de sable dans la zone portuaire de Tonnay-Charente.
D. Moyens des parties
- DTM conteste la régularité de la contrainte, affirmant que la cour d’appel ne devait pas exclure l’appontement de déchargement du domaine public national.
- Elle réclame un sursis à statuer jusqu’à la décision de la juridiction administrative sur l’appartenance des lieux occupés au domaine public national.
- La DTM invoque une violation du principe de séparation des pouvoirs.
E. Réponse de la Cour
- La Cour rejette le moyen de la DTM, constatant que la cour d’appel n’a pas exclu l’appontement de déchargement du domaine public mais a confirmé que celui-ci était situé dans la zone portuaire définie par un arrêté préfectoral.
- Le moyen est jugé inapplicable car les installations de déchargement se trouvent à l’intérieur de la zone portuaire modifiée.
- Le pourvoi est considéré comme abusif.
F. Conclusion
- Rejet du pourvoi de la DTM.
- Condamnation de la DTM aux dépens.
- Condamnation à verser 10 000 francs au Receveur central des douanes au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
- Imposition d’une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public.
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