A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 08 Novembre 2017
- Numéro d’inscription au répertoire général : 15-28.951
B. Parties
- Demanderesse : société Matrix, société par actions simplifiée
- Défendeur : directeur général des douanes et droits indirects
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à des infractions en matière de droits d’accises concernant des alcools détenus par la société Matrix.
- La société conteste un avis de mise en recouvrement émis suite à un contrôle douanier.
D. Moyens des parties
- Incompétence du receveur : La société argue que seul le directeur régional des douanes pouvait émettre l’avis.
- Notification irrégulière : La société affirme qu’elle n’a pas eu le temps de réagir aux griefs avant la mise en recouvrement.
- Absence de manquants réels : La société soutient que les prétendus manquants proviennent d’une erreur comptable liée à la non-individualisation des produits.
E. Réponse de la Cour
- La Cour affirme que le receveur régional de la DNRED était compétent pour émettre l’avis.
- Elle considère que la procédure de notification a respecté le contradictoire, malgré le délai très court avant la mise en recouvrement.
- Elle conclut que les manquants constatés résultent d’une comptabilité non conforme aux exigences, donc l’avis est fondé.
F. Conclusion
- La Cour casse partiellement l’arrêt de la cour d’appel, mais confirme la compétence du receveur régional de la DNRED.
- Elle renvoie l’affaire devant une autre formation de la cour d’appel de Paris pour jugement ultérieur.
- Le directeur général des douanes est condamné aux dépens, sans droit à indemnité.
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