A. Référence de la décision
- Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique
- Ordonnance du 12 Avril 2016
- Numéro d’inscription au répertoire général : M1428241
B. Parties
- Appelant : M. [Q] [O], titulaire d’une officine de pharmacie
- Intimée : Direction régionale des douanes et droits indirects de Picardie
C. Contexte et objet de la décision
- Litige sur un avis de mise en recouvrement (AMR) adressé à M. [O] lié aux droits d’accises sur la vente d’alcool à 90 % utilisé à des fins pharmaceutiques.
- M. [O] conteste la validité de l’AMR suite à un procès-verbal d’infraction daté du 4 novembre 2010.
D. Moyens des parties
- M. [O] conteste l’application des règles fiscales, arguant que les procédures de l’administration des douanes étaient irrégulières.
- Il fait valoir que l’AMR est affecté par la prescription du droit de reprise et l’absence de justification de la demande de comptabilité matières.
E. Réponse de la Cour
- La Cour rejette les arguments de M. [O], précisant qu’il n’a pas soulevé la question de prescription devant la cour d’appel.
- Elle confirme que l’obligation de comptabilité matières de l’article 111-0 G du CGI s’applique aux pharmacies dépassant un certain seuil d’alcool reçu.
- Les droits de la défense ont été respectés, car M. [O] a eu l’opportunité de présenter ses arguments durant toute la procédure.
F. Conclusion
- La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. [O].
- Il est condamné aux dépens et doit verser 3 000 euros à la Direction régionale des douanes et droits indirects au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/5fd93833bd0de61d2decab79/1
