A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 10 Octobre 2001
- Numéro d’inscription au répertoire général : 00-86.627
B. Parties
- Partie poursuivante : ADMINISTRATION DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS
- Partie civile : CONSERVATOIRE DE L’ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES (CELRL)
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à une relaxe prononcée par la cour d’appel de FORT-DE-FRANCE concernant le non-paiement d’une taxe sur les transports vers un site appartenant au CELRL.
- Les parties contestent la décision de la cour d’appel, qui a débouté leurs demandes après avoir relaxé la prévenue.
D. Moyens des parties
- Pour le CELRL : Aucun moyen n’est produit.
- Pour l’administration des Douanes :
- Violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs.
- Critique de la composition de la cour d’appel lors de l’audience du 11 septembre 2000, arguant que quatre magistrats ont été présents au délibéré.
- Contestations sur la validité de l’arrêt n’ayant pas retenu la taxe due en relation avec la visite des Iles du Salut.
E. Réponse de la Cour
- Rejet des moyens de l’administration des Douanes :
- Aucune violation constatée dans la présence des magistrats.
- La composition de la cour d’appel était conforme aux dispositions légales.
- La cour a justifié la relaxe de la prévenue en estimant insuffisante la preuve des infractions reprochées.
F. Conclusion
- La Cour de Cassation rejette les pourvois de l’administration des Douanes et du CELRL.
- Confirmation de la relaxe de la prévenue et des conclusions des juges du fond.
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