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litige concerne l’assujettissement à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) des boues provenant d’une station d’épuration utilisées pour la revégétalisation d’un site de stockage de déchets.

A. Référence de la décision

  • Cour de cassation,
  • Ordonnance du 26 Juin 2012
  • Numéro d’inscription au répertoire général : 11-10.770

B. Parties

  • Appelante : Communauté d’agglomération de Bourg-en-Bresse (CABB)
  • Intimée : Direction régionale des douanes

C. Contexte et objet de la décision

  • Le litige concerne l’assujettissement à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) des boues provenant d’une station d’épuration utilisées pour la revégétalisation d’un site de stockage de déchets.
  • La CABB conteste la qualification de ces boues en tant que déchets soumis à la TGAP.

D. Moyens des parties

  • La CABB avance que les boues ne sont pas des déchets, mais des sous-produits, conformément aux définitions du Code de l’environnement et aux directives européennes.
  • Elle soutient que leur réutilisation était certaine et que leur traitement ne les qualifiait pas de déchets.

E. Réponse de la Cour

  • La Cour rejette la contestation, affirmant que les boues n’étaient pas des sous-produits, en raison de leur transformation et de l’absence de continuité dans le processus de production.
  • Elle précise que la volonté d’abandon des boues était manifeste de la part de la commune de Bourg-en-Bresse, leur réutilisation ne modifiant pas leur qualifié de déchets soumis à la TGAP.

F. Conclusion

  • La Cour de cassation confirme que les boues sont des déchets soumis à la TGAP.
  • Elle rejette le pourvoi de la CABB et la condamne aux dépens.

Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/61372833cd5801467742ff9c/1