Jurisprudence - Droits d'accises

litige porte sur la demande de remboursement de la TGAP pour les années 2010 à 2013 par la société Sira.

A. Référence de la décision

  • Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique
  • Ordonnance du 16 Octobre 2019
  • Numéro d’inscription au répertoire général : Y1811041

B. Parties

  • Demanderesse : Société Sira, société par actions simplifiée
  • Défenderesse : Direction régionale des douanes et droits indirects de Nice

C. Contexte et objet de la décision

  • Le litige porte sur la demande de remboursement de la TGAP pour les années 2010 à 2013 par la société Sira.
  • Sira conteste l’assujettissement à la TGAP en argumentant qu’elle paie déjà une redevance pour les déchets traités à l’agence de l’eau.

D. Moyens des parties

  • Sira avance que les circulaires ministérielles conditionnent l’exonération à l’acheminement des effluents par canalisation.
  • Elle argue que les directives européennes concernant les déchets excluent les eaux usées déjà taxées par une autre législation.
  • Sira soutient que l’absence de prélèvement de la TGAP devrait être étendue à tous les installations soumises à la taxe levée par l’agence de l’eau.

E. Réponse de la Cour

  • La Cour de cassation rejette le pourvoi, affirmant que l’assujettissement à la TGAP est entendu selon les critères définis par les circulaires.
  • La Cour considère que les circulaires et les textes régissant la TGAP imposent que les effluents urgents soient acheminés par canalisation pour bénéficier de l’exonération.
  • Elle souligne que la société Sira, acheminant des déchets par citernes, ne peut revendiquer l’exonération liée aux installations de traitement d’eaux.

F. Conclusion

  • Le pourvoi de la société Sira est rejeté.
  • Sira est condamnée à verser 3 000 euros à la direction régionale des douanes.
  • Aucun remboursement des montants antérieurs ne sera accordé.

Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/5fca64c16e3d5d4d4b4217d9/1