A. Référence de la décision
- Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique
- Ordonnance du 16 Octobre 2019
- Numéro d’inscription au répertoire général : Y1811041
B. Parties
- Demanderesse : Société Sira, société par actions simplifiée
- Défenderesse : Direction régionale des douanes et droits indirects de Nice
C. Contexte et objet de la décision
- Le litige porte sur la demande de remboursement de la TGAP pour les années 2010 à 2013 par la société Sira.
- Sira conteste l’assujettissement à la TGAP en argumentant qu’elle paie déjà une redevance pour les déchets traités à l’agence de l’eau.
D. Moyens des parties
- Sira avance que les circulaires ministérielles conditionnent l’exonération à l’acheminement des effluents par canalisation.
- Elle argue que les directives européennes concernant les déchets excluent les eaux usées déjà taxées par une autre législation.
- Sira soutient que l’absence de prélèvement de la TGAP devrait être étendue à tous les installations soumises à la taxe levée par l’agence de l’eau.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de cassation rejette le pourvoi, affirmant que l’assujettissement à la TGAP est entendu selon les critères définis par les circulaires.
- La Cour considère que les circulaires et les textes régissant la TGAP imposent que les effluents urgents soient acheminés par canalisation pour bénéficier de l’exonération.
- Elle souligne que la société Sira, acheminant des déchets par citernes, ne peut revendiquer l’exonération liée aux installations de traitement d’eaux.
F. Conclusion
- Le pourvoi de la société Sira est rejeté.
- Sira est condamnée à verser 3 000 euros à la direction régionale des douanes.
- Aucun remboursement des montants antérieurs ne sera accordé.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/5fca64c16e3d5d4d4b4217d9/1
