A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 16 Mai 1995
- Numéro d’inscription au répertoire général : 93-20.193
B. Parties
- Demandeur : M. le directeur général des Douanes et des Droits indirects
- Défenderesse : Société anonyme Etablissements Arrive
C. Contexte et objet de la décision
- Litige sur le remboursement d’une taxe sur le stockage des céréales.
- La société Arrive conteste la légalité de la taxe, la jugeant incompatible avec le droit communautaire.
- Le tribunal avait sursis à statuer en attendant la décision de la Cour de Justice des communautés européennes.
D. Moyens des parties
- Reproche du demandeur que le jugement ait accepté l’action en répétition de l’indu, malgré l’absence de déclaration d’illégalité de la taxe avant la réclamation.
- Argument selon lequel la société Arrive n’avait pas préalablement soumis de réclamation aux services fiscaux compétents.
- Contestation de l’effet de la taxe sur la production et consommation des céréales, avec des références aux arrêts précédents de la Cour de Justice.
E. Réponse de la Cour
- Rejet de l’argument sur le défaut d’illégalité antérieure, car la prescription trentenaire avait été acceptée.
- La Cour constate que l’Administration a omis de soulever l’irrecevabilité pour absence de réclamation préalable.
- Annulation partielle du jugement pour défaut d’appréciation concrète des effets de la taxe sur la production et consommation des céréales.
F. Conclusion
- Annulation du jugement du 15 juin 1993 sur le fond.
- Renvoi des parties devant le tribunal de grande instance de Toulouse pour réexamen.
- Condamnation de la société Arrive aux dépens.
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