A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 12 Juillet 2005
- Numéro d’inscription au répertoire général : 03-19.424
B. Parties
- Appelant : Monsieur Alain X…, producteur de Floc de Gascogne
- Intimée : Directeur régional des Douanes et des Droits indirects de Midi-Pyrénées
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif aux droits de consommation appliqués au Floc de Gascogne.
- Contestations de M. X… concernant l’avis de mise en recouvrement des droits de consommation jugé discriminatoire par rapport aux vins doux naturels.
- Interrogation sur la conformité de ces droits avec le droit communautaire et les principes de non-discrimination.
D. Moyens des parties
- M. X… soutient que l’écart de taxation entre le Floc de Gascogne et les vins doux naturels constitue une distorsion de concurrence.
- Il invoque la directive CEE 92/83 qui permet des droits d’accises réduits sous certaines conditions et soumet à l’appréciation la substituabilité des produits.
E. Réponse de la Cour
- La Cour rejette le pourvoi de M. X…, validant le jugement de la cour d’appel qui avait constaté l’absence de similitude et de substituabilité entre le Floc de Gascogne et les vins doux naturels.
- Elle conclut que les différences notables dans la méthode de production et les caractéristiques des produits ne justifient pas une distorsion de concurrence.
F. Conclusion
- Le pourvoi de M. X… est rejeté.
- Il est condamné aux dépens.
- La demande du directeur régional des Douanes est également rejetée.
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