A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 06 Décembre 1988
- Numéro d’inscription au répertoire général : 87-10.419
B. Parties
- Demanderesse : SOCIETE DES TRANSPORTS INTERNATIONAUX VINCENT MARI
- Défenderesse : société anonyme CHIMITEX
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à une erreur déclarative lors de l’importation d’éponges d’origine végétale.
- La société Mari conteste la décision de la cour d’appel qui a débouté sa demande de remboursement de frais liés à cette erreur.
D. Moyens des parties
- La société Mari soutient que sa responsabilité ne peut être engagée, car si elle avait respecté la codification, le dommage se serait tout de même produit.
- Elle argue que les frais réclamés résultent exclusivement des taxes applicables aux marchandises, non d’une faute de sa part.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de cassation rejette le pourvoi, confirmant que l’erreur de la société Mari était à l’origine du redressement et des pénalités imposées par l’administration des Douanes.
- La Cour précise qu’il n’y a pas de lien de causalité entre les instructions de la société Chimitex et les frais réclamés par la société Mari.
F. Conclusion
- Le pourvoi de la SOCIETE DES TRANSPORTS INTERNATIONAUX VINCENT MARI est rejeté.
- La responsabilité de la société Mari est retenue pour l’erreur commise dans la codification des marchandises.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/613720c9cd580146773ee640/1
