A. Référence de la décision
- Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique
- Ordonnance du 16 Octobre 2019
- Numéro d’inscription au répertoire général : G1810751
B. Parties
- Appelante : Société Nouvelle Établissements Modernes de Boissons Gazeuses (SNEMBG)
- Intimée : Directeur Général des Douanes et Droits Indirects
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant le remboursement de contributions sur les boissons sucrées et édulcorées versées par la société SNEMBG.
- La cour d’appel de Fort-de-France a rejeté la demande de la société, entraînant un pourvoi devant la Cour de cassation.
D. Moyens des parties
- Applicabilité des contributions : La société SNEMBG soutient que les contributions ne s’appliquent pas en Martinique, arguant que le terme « France » se réfère seulement à la France métropolitaine.
- Circularité de la loi : La société invoque la circulaire d’application de 2012 qui indique que certaines redevabilités ne s’appliquent pas aux départements d’outre-mer.
- Principe d’égalité : SNEMBG avance une discrimination entre les fabricants dans les DOM et ceux des importations en métropole, contestant un traitement inégal.
E. Réponse de la Cour
- La Cour rejette le pourvoi, affirmant que les contributions sont applicables en Martinique selon le principe de l’identité législative.
- Elle précise que la loi ne nécessite pas de mention explicite de son application aux territoires d’outre-mer.
- Concernant les disparités, la Cour souligne que la loi ne crée aucune différence de traitement irrationnelle.
F. Conclusion
- La décision de la cour d’appel de Fort-de-France est confirmée, le pourvoi de la société SNEMBG est rejeté.
- La société est condamnée aux dépens, et sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est également rejetée.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/5fca64c16e3d5d4d4b4217d8/1
