A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 02 Décembre 1997
- Numéro d’inscription au répertoire général : 96-10.183
B. Parties
- Demandeur : Directeur général des Douanes et Droits Indirects
- Défenderesse : Société Ralston Purina, venant aux droits de la société Duquesne Purina
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant le remboursement d’une taxe parafiscale de stockage des céréales.
- La société Duquesne Purina a réclamé des remboursements pour des sommes engagées entre 1986 et 1988, considérant la taxe incompatible avec le droit communautaire.
- Le jugement du tribunal de grande instance de Saumur ayant rejeté le remboursement a été contesté par le Directeur général des Douanes.
D. Moyens des parties
- Demandeur :
- Invoque l’irrecevabilité de la demande de remboursement, arguant que les collecteurs doivent produire des documents d’imposition pour justifier leur demande.
- Défenderesse :
- Affirme que l’attestation du commissaire aux comptes est suffisante pour justifier des sommes demandées.
E. Réponse de la Cour
- La Cour rejette le premier moyen en considérant que l’attestation fournie était suffisante.
- Pour le second moyen, elle casse le jugement, notant que le tribunal n’a pas analysé si la taxe avait effectivement influencé la structure de production ou de consommation des opérateurs économiques comme l’exigeait le droit communautaire.
F. Conclusion
- Le jugement du 12 juillet 1995 est cassé, sauf pour la partie ayant reconnu la recevabilité de la demande.
- La cause est renvoyée devant le tribunal de grande instance de Toulouse pour un examen en substance.
- La société Ralston Purina est condamnée aux dépens.
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