A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 23 Novembre 1993
- Numéro d’inscription au répertoire général : 91-18.793
B. Parties
- Demanderesse : Société Barton et Guestier
- Défendeur : M. le directeur général des Douanes et droits indirects
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant la demande de répétition de droits de fabrication acquittés sur des bouteilles de whisky.
- La société conteste le rejet de sa demande par l’administration fiscale, invoquant l’incompatibilité des droits avec le droit communautaire.
D. Moyens des parties
- Incompatibilité avec le droit communautaire : La société soutient que l’article 1965 FA du Code général des impôts ne respecte pas le droit communautaire et limite illégitimement ses droits.
- Charge de la preuve : La société argue que l’administration doit prouver la répercussion des droits sur les acheteurs, ce qui n’a pas été fait.
- Demande d’expertise : Critique de l’ordonnance d’expertise de la comptabilité, considérée comme une illégalité, car elle serait à la charge de l’administration.
E. Réponse de la Cour
- Rejet des moyens : La Cour considère que l’article 1965 FA est applicable et conforme au droit communautaire.
- Rappel sur la preuve : La question de la répercussion des taxes est une question de fait, laissant au juge national l’appréciation des preuves.
- Validité de l’expertise : La Cour confirme que l’administration n’a pas suppléé sa charge de preuve en ordonnant une expertise, étant donné la forte présomption de transfert de la charge fiscale.
F. Conclusion
- Le pourvoi de la société Barton et Guestier est rejeté.
- La société est condamnée aux dépens et aux frais d’exécution de l’arrêt.
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