A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 05 Décembre 1995
- Numéro d’inscription au répertoire général : 94-12.158
B. Parties
- Demanderesse : Société Verneuil Semences
- Défenderesse : Société Calberson International
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à la responsabilité d’importation de semences par la société Verneuil Semences.
- La société Calberson International réclame le paiement d’une somme pour des semences importées, la société Verneuil Semences refuse en évoquant un lien contractuel avec une autre société (CLI).
D. Moyens des parties
- Premier moyen : La société Verneuil Semences soutient qu’elle n’était pas l’acheteuse réelle des semences et que la commande provenait de la société CLI.
- Second moyen : Elle argue également que la société Calberson ne peut cumuler les effets d’une contre-lettre et d’un acte ostensible après avoir déjà déclaré sa créance contre la société CLI.
E. Réponse de la Cour
- La Cour rejette le pourvoi, considérant que la société Verneuil Semences avait été identifiée comme l’acheteur réel dans les documents de la cause.
- Pour le second moyen, la Cour précise qu’il n’y avait pas d’argument valable démontrant que la société Calberson ne pouvait pas revendiquer son droit contre la société Verneuil.
F. Conclusion
- Rejet du pourvoi de la société Verneuil Semences.
- Cette dernière est condamnée à verser des dépens et 12 000 francs à la société Calberson au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
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