A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 23 Août 1993
- Numéro d’inscription au répertoire général : 92-85.013
B. Parties
- Appelants :
- Y… Charles
- LA SOCIETE TRANSIT INTERNATIONAL GOIRAN
- Intimée :
- Ministère public
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à une condamnation pour infraction au Code des douanes.
- Les appelants contestent l’arrêt n° 918/91 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 7 novembre 1991.
- Le recours se concentre sur la violation des droits de la défense et la procédure pénale en matière douanière.
D. Moyens des parties
- Violation de l’article 513 du Code de procédure pénale :
- Argument des appelants sur le fait que leur conseil n’a pas eu la parole en dernier, ce qui constitue une formalité substantielle.
- Manque de base légale sur la conduite des débats :
- Objection sur le non-respect de la règle de présentation des arguments lors de l’audience pénale.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de Cassation a constaté que les règles concernant la parole des conseils en matière pénale n’avaient pas été respectées.
- La cour d’appel a méconnu le principe fondamental selon lequel le prévenu ou son conseil doivent toujours avoir la parole en dernier.
- La cassation est prononcée en raison de cette violation, sans examen des autres moyens proposés.
F. Conclusion
- Annulation de l’arrêt n° 918/91 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
- Renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Montpellier pour un nouvel examen conforme à la loi.
- Ordre d’imprimer et de transcrire l’arrêt sur les registres de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/61372541cd5801467741c42b/1
