A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 03 Février 2010
- Numéro d’inscription au répertoire général : 08-44.485
B. Parties
- Demandeur : Monsieur Alain X…
- Défendeur : Établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) Port Autonome de Marseille
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant des demandes salariales et indemnitaires de M. X…, employé au port autonome de Marseille.
- Le salarié revendique une indemnité pour avoir occupé les fonctions d’intérim d’un chef de bureau dont le poste a disparu.
D. Moyens des parties
- M. X… allègue qu’il devait recevoir une indemnité conformément à l’article 12 de la convention collective, en raison de l’intérim effectué.
- Il soutient que sa réaffectation impliquait qu’il avait occupé les fonctions d’un chef de bureau à rémunération supérieure.
- La cour d’appel a été critiquée pour son manque de motivation dans l’exclusion de cette indemnité.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, considérant que la cour d’appel avait correctement retenu que le poste de chef de bureau n’existait plus.
- Les éléments de preuve fournis par l’employeur étaient jugés suffisants pour établir que M. X… ne pouvait pas avoir remplacé le chef de bureau.
- La décision de la cour d’appel a été jugée conforme aux exigences légales de motivation.
F. Conclusion
- Rejet du pourvoi de M. X… et condamnation aux dépens.
- Aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’a été accordée.
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