A. Référence de la décision
- Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique
- Ordonnance du 22 Février 2017
- Numéro d’inscription au répertoire général : V1512935
B. Parties
- Demandeur : Société Atem LLC
- Défendeurs :
- Société Dachser France
- M. [E] [B], liquidateur de Softal Electronic Erik Blumenfeld GmbH & Co.KG
- M. [V] [M], liquidateur de DMT
- Société Darlet-Marchante-Technologie (DMT)
- Société Andritz Ag Salzburg
- Société Deufol Austria GmbH
- Société Tria Spa
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant l’exécution d’un contrat de transport relatif à des équipements achetés par la société Atem LLC.
- Atem conteste la responsabilité de Dachser pour les dommages subis du fait du non-achèvement du transport.
D. Moyens des parties
- Atem soutient que Dachser a manqué à ses obligations en émettant un document (FCR) qui a induit en erreur et n’a pas assuré le transport des marchandises.
- Dachser argue qu’il a agi conformément aux instructions de DMT et qu’Atem n’était pas prête pour la réception des marchandises.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de Cassation a partiellement cassé l’arrêt de la cour d’appel, soulignant que le FCR ne constitue pas un contrat de transport et que Dachser n’a pas engagé sa responsabilité pour la non-livraison.
- Atem est responsable en partie des carences ayant conduit à son préjudice, car elle n’a pas respecté ses obligations notamment en ce qui concerne les formalités douanières et l’achèvement de ses installations.
- Forte constatation que le droit de rétention invoqué par Dachser est justifié par la carence d’Atem.
F. Conclusion
- Cassation partielle de l’arrêt précédent concernant les demandes de dommages et intérêts d’Atem à l’encontre de Dachser.
- Dachser n’est pas responsable pour les frais de stockage imputés à Atem.
- La cause est renvoyée devant la cour d’appel d’Orléans pour une réévaluation conforme.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/5fd90c8422e971a5b7bea8b5/1
