A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 13 Février 2007
- Numéro d’inscription au répertoire général : 05-10.172
B. Parties
- Appelant : Monsieur X
- Intimé : Monsieur Y
- Partie impliquée : Société Transit Cazal
- Créancier : Banque française commerciale Océan Indien
C. Contexte et objet de la décision
- Litige autour d’une lettre de change impayée par Monsieur X.
- La société Cazal a été chargée par Monsieur X de dédouaner des marchandises.
- Le tribunal a condamné Monsieur Y à garantir Monsieur X au motif d’une action directe.
D. Moyens des parties
- Monsieur X se prévaut d’une action directe contre Monsieur Y en vertu de l’article 1994, alinéa 2, du Code civil.
- Monsieur Y évoque un simple prêt d’argent, refusant d’être considéré comme mandataire substitué.
- Le tribunal initial penche en faveur d’une relation mandataire-client entre Cazal et Monsieur Y.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de cassation annule partiellement l’arrêt de la cour d’appel.
- Elle constate que le statut de mandataire substitué de Monsieur Y n’était pas contesté et qu’une décision a été prise sans inviter les parties à se prononcer.
- Elle remet donc les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt contesté et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.
F. Conclusion
- Annulation partielle de l’arrêt du 15 mars 2004.
- Condamnation de Monsieur X aux dépens.
- Rejet de la demande de Monsieur Y au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
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