A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 05 Novembre 2002
- Numéro d’inscription au répertoire général : 01-10.815
B. Parties
- Appelant :
- Société Augil
- Intimée :
- Directeur des Douanes et des Droits indirects
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant la demande de restitution de la taxe d’octroi de mer acquittée par la société Augil entre 1996 et 1997.
- La taxe a été déclarée incompatible avec les règles communautaires par la Cour de justice des Communautés européennes en 1992.
- La société conteste le rejet de sa demande en restitution par le tribunal.
D. Moyens des parties
- Société Augil :
- Affirme que la décision du Conseil CEE du 22 décembre 1989 constitue une mesure de sauvegarde et ne peut être appliquée qu’avec l’autorisation de la Commission.
- Argue que la décision et la loi française qui en découle devraient être considérées comme invalides, et que le tribunal aurait dû poser une question préjudicielle à la Cour de justice.
- Directeur des Douanes :
- Rejette les prétentions de la société, soutenant que les actes des institutions communautaires ne peuvent être déclarés invalides par le juge national.
E. Réponse de la Cour
- La Cour rejette le pourvoi de la société Augil.
- Elle confirme que le juge national ne peut pas déclarer invalides les actes des institutions communautaires.
- Elle souligne que l’affirmation de la société selon laquelle l’inapplication des normes n’est pas équivalente à une invalidation est sans portée.
- La cour d’appel était fondée à écarter les conclusions de la société, qui n’étaient pas en droit.
F. Conclusion
- Rejet du pourvoi de la société Augil.
- Condamnation de la société aux dépens.
- Ordonnance de paiement de 1 500 euros au directeur général des Douanes et Droits indirects.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/61372688cd580146774264c6/1
