A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 04 Mai 1993
- Numéro d’inscription au répertoire général : 91-16.140
B. Parties
- Demandeurs :
- M. le ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’Economie, des Finances et du Budget, chargé du budget
- M. le directeur général des Impôts
- M. le directeur de la direction départementale des Douanes
- Défenderesse :
- Société Ricard, société anonyme
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à la restitution de cotisations sur les boissons alcooliques payées par la société Ricard pour des livraisons gratuites en 1985 et 1986.
- Le tribunal de grande instance a accepté la demande de restitution.
D. Moyens des parties
- Premier moyen :
- Reproche au jugement d’avoir accordé la restitution malgré une présomption de conditionnement de la remise gratuite par la vente.
- Second moyen :
- Critique de la condamnation de l’administration à payer une indemnité au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, arguant que les frais exposés n’avaient pas été prouvés.
E. Réponse de la Cour
- Rejet du premier moyen :
- La Cour a confirmé que la cotisation n’était pas due pour les produits donnés, conformément aux dispositions légales.
- Rejet du second moyen :
- L’application de l’article 700 n’est pas subordonnée à la preuve des frais, donc le moyen n’est pas fondé.
F. Conclusion
- Le pourvoi est rejeté.
- La demande de la société Ricard pour une indemnité au titre de l’article 700 est également rejetée.
- Condamnation des demandeurs aux dépens.
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