A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 16 Décembre 1997
- Numéro d’inscription au répertoire général : 96-10.872
B. Parties
- Demandeur : Directeur général des Douanes et Droits Indirects
- Défenderesse : Société Sofral, S.A.
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant une demande de remboursement de la taxe de stockage des céréales par la société Sofral.
- Le tribunal de grande instance de Valence a rendu un jugement en faveur de Sofral, que le directeur général des Douanes conteste en cassation.
D. Moyens des parties
- Moyen du demandeur : Irrecevabilité de la demande de remboursement, au motif que la réclamation devait être faite auprès du service territorial des Impôts.
- Argument de la défenderesse : La demande était valable car elle a été adressée au directeur de l’ONIC.
E. Réponse de la Cour
- La Cour a jugé que la demande de Sofral est irrecevable, car les textes applicables ne permettent pas de contester les taxes parafiscales de cette manière.
- Elle a annulé le jugement du tribunal de Valence sans renvoi.
F. Conclusion
- La Cour de Cassation déclare l’action de la société Sofral irrecevable.
- La société est condamnée aux dépens, y compris ceux de l’instance devant les juges du fond.
- Le présent arrêt sera transcrit pour mise à jour du jugement annulé.
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