A. Référence de la décision
- Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique
- Ordonnance du 13 Décembre 2016
- Numéro d’inscription au répertoire général : C1510320
B. Parties
- Demanderesse :
- Société Transer Uluslararasi Tasimacilik Ve Ticaret AS, société de droit étranger (Turquie)
- Défenderesses :
- Compagnie industrielle d’applications thermiques (CIAT)
- Société Lafont Chavent international
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à la responsabilité d’un transporteur au regard de la Convention CMR
- La société CIAT a assigné la société Lafont Chavent en réparation après un refus de marchandise dû à des avaries
- La société Transer, sous-traitante, oppose la prescription de l’action
D. Moyens des parties
- Pour la société Transer :
- Argument sur le délai de prescription : celui-ci devrait être calculé à partir de la livraison ou offre au destinataire, et non de la réception par l’expéditeur.
- Contestations sur le défaut d’arrimage invoqué par les défenderesses.
E. Réponse de la Cour
- Rejet du pourvoi de la société Transer :
- La Cour d’appel a correctement caractérisé le point de départ de la prescription.
- Le refus de s’exonérer de responsabilité a été légitimé par une absence d’éléments prouvant que les dommages étaient dus à une défectuosité du chargement ou de l’arrimage.
F. Conclusion
- La décision de la Cour d’appel est confirmée.
- La société Transer est condamnée à garantir la société Lafont Chavent de toute condamnation avec une injonction de payer 3 000 euros conformément à l’article 700 du Code de procédure civile.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/5fd9135d6c0227adfaaea204/1
