A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 18 Mai 1993
- Numéro d’inscription au répertoire général : 91-17.631
B. Parties
- Demanderesse : Société A… Lewis
- Défenderesses :
- Société Levi Strauss and cie
- Société Agence maritime Rambaud
- Société Den Norske Auksjonsforr
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à une contrefaçon de marques de vêtements déposées par la société Levi Strauss.
- La société Levi Strauss a procédé à une saisie-contrefaçon dans les entrepôts douaniers de la société Agence maritime Rambaud.
- La cour d’appel de Paris a accueilli la demande en contrefaçon à l’encontre des sociétés impliquées.
D. Moyens des parties
- Argument de la société A… Lewis :
- Les marchandises étaient sous régime douanier et donc pas sur le territoire douanier.
- Soutien que la responsabilité ne peut être engageable qu’avec preuve de faute.
- Arguments associés à l’achat et à la vérification de la marchandise pour écarter la responsabilité.
E. Réponse de la Cour
- Rejet de tous les moyens soulevés par la société A… Lewis.
- La cour a constaté que les produits litigieux avaient été introduits sur le territoire français, peu importe leur statut douanier.
- Les arguments relatifs à la vérification préalable et au document EUR. 1 n’ont pas été retenus comme suffisants pour écarter la responsabilité.
F. Conclusion
- Le pourvoi est rejeté, confirmant la décision de la cour d’appel sur la contrefaçon de marques.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/613721dccd580146773f83a9/1
