A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 08 Juillet 2003
- Numéro d’inscription au répertoire général : 01-42.845
B. Parties
- Appelant : Monsieur Pascal X…
- Intimée : Société Philippe Rey
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant le licenciement de M. Pascal X… comme agent commercial.
- Le salarié a été licencié pour avoir annoncé son départ et pour chevauchement d’activité avec un autre agent.
- La cour d’appel avait condamné l’employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et avait ordonné le paiement d’une prime contractuelle.
D. Moyens des parties
- Appelant : M. X… conteste le montant de l’indemnité de 150 000 francs, demandant une justification légale de la décision de la cour d’appel.
- Intimée : La société Philippe Rey argue d’un manque de preuve concernant la réalisation des objectifs et la prime contractuelle.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, considérant que l’erreur matérielle dans le montant de l’indemnité pouvait être corrigée, précisant la somme à 120 000 francs.
- Elle a confirmé que c’est à l’employeur de prouver le paiement des salaires dus et que la cour d’appel avait correctement appréhendé les faits concernant le droit à la prime.
F. Conclusion
- La Cour de cassation a ordonné la modification du montant de l’indemnité à 120 000 francs.
- La société Philippe Rey a été condamnée aux dépens et à verser 1 500 euros à M. X… au titre de l’article 700.
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