A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 16 Mai 1995
- Numéro d’inscription au répertoire général : 93-19.929
B. Parties
- Demandeur : M. le directeur général des Douanes et Droits Indirects
- Défenderesse : Société anonyme Arrive
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant une demande de remboursement de taxe de stockage des céréales par la société Arrive.
- Après l’absence de réponse de l’ONIC, la société a saisi le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon.
- La décision examine la recevabilité de la demande en remboursement et l’application des règles fiscales relatives aux réclamations.
D. Moyens des parties
- Demandeur : Contestation de la recevabilité de la demande de remboursement, soulignant le non-respect de la procédure de réclamation préalable.
- Défenderesse : Argumentation selon laquelle sa demande a été valablement formulée auprès de l’ONIC et qu’elle ne méconnaissait pas la nécessité de la réclamation préalable.
E. Réponse de la Cour
- La Cour casse le jugement du tribunal de grande instance, déclarant l’action de la société Arrive irrecevable.
- Elle souligne que la société n’a pas respecté les exigences de la procédure de réclamation préalable, critiquant ainsi la décision de première instance qui avait jugé le contraire.
F. Conclusion
- Confirmation de l’irrecevabilité de la demande de la société Arrive.
- La Cour condamne la société aux dépens et ordonne la transcription de l’arrêt.
- Aucun renvoi n’est nécessaire suite à cette décision.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/6137226ecd580146773fcee5/1
